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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 avril 2013, n° 11-28.629

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00817

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés