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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2013, n° 12-19.662

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd

Articles du code du travail visés