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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2013, n° 12-83.677

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02760

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, incriminant l'abus de confiance, le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise

Articles du code pénal visés