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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2013, n° 12-81.533

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01085

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de la poursuite exercée pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique contre une personne antérieurement condamnée du chef de destruction aggravée de biens destinés à l'utilité publique, rejette l'exception d'illégalité par elle présentée et visant l'article R. 53-10, II, du code de procédure pénale, dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale que le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques de l'ensemble des personnes déclarées coupables des infractions mentionnées à l'article 706-55 dudit code, parmi lesquelles figurent les délits de destruction de biens destinés à l'utilité publique, et que, d'autre part, la décision que doit prendre le ministère public en application de l'article R. 53-10, II, du code de procédure pénale, de faire procéder à l'enregistrement, au même fichier, des résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées à raison des infractions susvisées, n'excède pas les limites de la délégation confiée au pouvoir réglementaire par le dernier alinéa dudit article 706-54

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-54 du code de procédure pénale

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