Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2013, n° 12-86.856
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00085
Sommaire de la Cour
Commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, pour estimer expiré le délai de trois jours ouvrables prévu ppar l'article 187-1 du code de procédure pénale (pour qu'il statue sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire), retient comme point de départ dudit délai, le lendemain du jour où la déclaration d'appel a été faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et non du jour où celle-ci a été transcrite par le greffier de la juridiction
Articles du code de procédure pénale visés
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