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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2013, n° 12-86.856

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00085

Sommaire de la Cour

Commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, pour estimer expiré le délai de trois jours ouvrables prévu ppar l'article 187-1 du code de procédure pénale (pour qu'il statue sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire), retient comme point de départ dudit délai, le lendemain du jour où la déclaration d'appel a été faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et non du jour où celle-ci a été transcrite par le greffier de la juridiction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 187-1 du code de procédure pénale

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