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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 avril 2013, n° 10-14.881

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00423

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour droit (C-226/11) que les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en ¿uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], ne s'opposent pas à ce qu'une autorité nationale de concurrence applique l'article 101, paragraphe 1, du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition, statue à bon droit la cour d'appel de Paris qui, après avoir exactement énoncé que l'article L. 464-6-1 du code de commerce confère à l'Autorité de la concurrence une simple faculté dont elle est libre de ne pas user, retient que les accords entre entreprises litigieux étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qu'ils ont un objet anticoncurrentiel, faisant ainsi ressortir que le partenariat mis en place par les entreprises poursuivies, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce

Articles du code de commerce visés