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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 octobre 2013, n° 12-15.015

ECLI:FR:CCASS:2013:C201550

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les plaques pleurales constituant l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui constate que le salarié souffrant de cette pathologie a été exposé à l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret en déduit exactement que fait défaut la condition d'exclusive antériorité, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000

Articles du code de la sécurité sociale visés