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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, n° 12-20.299

ECLI:FR:CCASS:2013:C201179

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les contributions versées par les comités d'entreprise à la mutuelle, qui, selon son règlement intérieur, participent au service de ses prestations et dont il n'est pas allégué qu'elles soient versées en exécution d'un contrat collectif, en déduit qu'elles ne constituent pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés