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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 juin 2013, n° 12-10.145

ECLI:FR:CCASS:2013:C200986

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la perte de la fraction des gains professionnels futurs non compensée par la pension d'invalidité servie par une caisse régionale d'assurance maladie était supérieure à la dette d'indemnisation incombant, au titre de la perte de chance de re

Articles du code de la sécurité sociale visés