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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-18.938

ECLI:FR:CCASS:2013:C200747

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement d'adjudication, alors que celui-ci avait accueilli la demande d'un créancier inscrit tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel de ce chef

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution

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