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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 avril 2013, n° 12-19.144

ECLI:FR:CCASS:2013:C200692

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution

Articles du code de la sécurité sociale visés