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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 31 janvier 2013, n° 11-26.992

ECLI:FR:CCASS:2013:C200157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Viole en conséquence l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire l'arrêt qui décide qu'une mesure conservatoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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