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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 janvier 2013, n° 11-26.946

ECLI:FR:CCASS:2013:C200083

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme indépendant des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du même code. Ainsi, en cas d'accident du travail suivi de maladie, les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général s'apprécient à la date à laquelle a commencé l'indemnisation au titre du régime d'assurance maladie et non pas à la date de l'accident du travail

Articles du code de la sécurité sociale visés