Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-25.160

ECLI:FR:CCASS:2013:C100953

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 902 du code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Doit donc être cassé l'arrêt qui annule un testament fait par le de cujus à son aide-ménagère, qui n'était pas sa salariée, dès lors que cette dernière n'était pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, de sorte que l'inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur, lui faisant interdiction de recevoir aucune rémunération ni gratification de la personne âgée chez qui elle travaillait, ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés