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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 5 décembre 2012, n° 11-22.168

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02552

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

Articles du code du travail visés