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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2012, n° 12-13.628

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié. Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux élections des délégués du personnel peut dès lors être désigné en qualité de délégué syndical d'entreprise dans l'entreprise au sein de laquelle se sont déroulées ces élections

Articles du code du travail visés