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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2012, n° 11-25.029

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01325

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a annulé les élections professionnelles dans l'entreprise

Articles du code du travail visés