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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2012, n° 10-20.621

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application combinée des articles 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 72 de la Constitution et 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que ne peut être prononcée la nullité d'un acte d'appel formé par le Président de l'Assemblée d'une Province de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier ayant le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire et ayant été, par une délibération ultérieure de l'assemblée intervenue avant que le juge statue, autorisé à la représenter dans l'instance

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 121 du code de procédure civile

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