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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012, n° 10-17.090

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1184 du code civil et 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime alors applicable, que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le matelot salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. Doit en conséquence être cassé l'arrêt, qui après avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat et retient que le licenciement est fondé, sans toutefois prendre en considération, dans l'appréciation du bien-fondé de celui-ci, les griefs du salarié qui soutenait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat qu'il ne se présentait plus à bord parce qu'il n'était pas rémunéré

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés