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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2012, n° 10-18.035

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00403

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2012, n° 10-18.035 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO00403 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NJVXM27J