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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2012, n° 11-83.319

ECLI:FR:CCASS:2012:CR03291

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte d'une part, des articles 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 111-3 du code pénal que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international et d'autre part, des articles 3 b de la Directive n° 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, directement applicable en droit interne, et L. 8221-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat, constituent du temps de disponibilité et non du temps de travail effectif. N'est ainsi pas constituée l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de salaire, correspondant à un temps durant lequel le conducteur n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif

Articles du code pénal visés