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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2012, n° 10-88.226

ECLI:FR:CCASS:2012:CR00434

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par cet article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique. La victime n'est dès lors pas privée de la possibilité de mettre en mouvement l'action publique par la voie d'une citation directe devant la juridiction de jugement quand bien même sa plainte avait été classée sans suite

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-1 du code de procédure pénale

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