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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2012, n° 11-13.658

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Après avoir énoncé que l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant, puis relevé que le transport litigieux a eu lieu au départ d'un port d'un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée suivant connaissement créé dans ce même Etat, une cour d'appel en déduit à bon droit que la Convention de Bruxelles amendée étant applicable, l'indemnisation due par le transporteur maritime devait être calculée selon les limites fixées par cette Convention

Articles du code de procédure civile visés

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