Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2012, n° 11-14.406
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00965
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En droit international privé commun, seul applicable à la procédure collective d'une société allemande ne relevant pas, en raison de son activité, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'annulation, la révocation ou l'inopposabilité, prononcées à la requête des organes d'une procédure collective, d'actes estimés préjudiciables aux créanciers et passés par la société débitrice avant l'ouverture de la procédure est une conséquence de celle-ci et relève, à ce titre, du domaine de la loi qui la régit, y compris après exequatur en France du jugement d'ouverture. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique le droit allemand, après avoir constaté que le syndic agissait ès qualités en vue de reconstituer, dans l'intérêt de tous les créanciers, des actifs de la société dont celle-ci s'était privée indûment par le versement de plus-values fictives à certains clients pendant la période suspecte définie par le droit allemand de la procédure collective
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