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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2012, n° 10-18.005

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00964

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En droit international privé commun, seul applicable à la procédure collective d'une société allemande ne relevant pas, en raison de son activité, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'action qu'exercent les organes d'une procédure collective en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est, en raison de son lien avec la procédure, soumise au droit allemand de celle-ci, y compris en ce qui concerne les délais pour agir. En conséquence, viole les articles 3 et 2221 du code civil la cour d'appel qui, déclarant prescrite l'action exercée par le syndic sur le fondement de l'article L. 137-2 du code français de la consommation, ne met pas en oeuvre la loi allemande gouvernant la procédure collective, après en avoir vérifié la teneur, alors que le syndic, agissant en tant qu'organe d'une telle procédure, fondait son action sur cette loi, laquelle, selon lui, l'autorisait, sur une période suspecte pouvant remonter jusqu'à quatre années avant l'ouverture de la procédure, à recouvrer les bénéfices fictifs distribués par la société débitrice

Articles du code civil visés