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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-17.800

ECLI:FR:CCASS:2012:C301239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La clause prévoyant que le délai d'achèvement sera "le cas échéant, majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d'une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure" n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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