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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 octobre 2012, n° 11-25.257

ECLI:FR:CCASS:2012:C201661

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande tendant à voir constater la résiliation d'un bail commercial, a dit n'y avoir lieu à référé en retenant que l'appréciation des conditions de l'exécution par le locataire du dispositif d'un précédent arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail relevait de la compétence du juge de l'exécution alors que ce dernier ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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