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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 octobre 2012, n° 11-25.108

ECLI:FR:CCASS:2012:C201624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités faisant l'objet du redressement à l'expiration du délai de trente jours imparti au cotisant pour répondre aux observations de l'inspecteur du recouvrement, à l'issue duquel ce dernier transmet à l'organisme de recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé

Articles du code de la sécurité sociale visés