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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 2012, n° 10-21.028

ECLI:FR:CCASS:2012:C200161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 677 du code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Par suite, n'est pas régulière la signification d'un jugement faite au mandataire d'une partie et non à cette partie elle-même, même si celle-ci avait déclaré faire élection de domicile chez ce mandataire

Articles du code de procédure civile visés

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