Cour de cassation, première chambre civile, 15 février 2012, n° 10-21.457
ECLI:FR:CCASS:2012:C100210
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fond
Articles du code civil visés
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