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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 février 2012, n° 10-21.457

ECLI:FR:CCASS:2012:C100210

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fond

Articles du code civil visés