Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 septembre 2011, n° 10-60.219
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01848
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)". Il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l'article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement
Articles du code du travail visés
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