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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 novembre 2011, n° 10-87.866

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05991

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 314-1 du code pénal s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation. Méconnaît le texte susvisé et le principe sus-énoncé, l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie du chef d'abus de confiance contre un salarié ayant détourné la clientèle de son entreprise pour le compte d'une société concurrente, en utilisant les informations dont il était dépositaire, énonce que l'abus de confiance ne peut porter que sur un bien mobilier et qu'aucun détournement de fichier n'a été établi, alors que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné

Articles du code pénal visés