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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mai 2011, n° 10-86.996

ECLI:FR:CCASS:2011:CR03130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, la chambre de l'application des peines, qui ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2, du même code, est composée d'un président et de deux conseillers assesseurs

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