Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011, n° 10-25.533
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00840
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si, aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier
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