Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011, n° 10-13.832
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00176
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En matière de compétence internationale de la juridiction française, l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne présumant pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, ce centre s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et il est donc vérifiable par les tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la débitrice avait accumulé un important passif en Allemagne où elle exerçait ses activités, qu'elle avait pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, étaient anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle avait conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignorait la nature des activités, voire si elles étaient réelles, en a déduit que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux
Articles du code de commerce visés
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