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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2011, n° 10-11.885

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur. Dès lors, encourt la cassation pour violation de ce texte, ensemble l'article 5 § 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un arrêt d'une cour d'appel, statuant sur contredit, qui a retenu qu'une demande d'indemnisation du préjudice résultant la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5 § 1 du Règlement n° 44/2001

Articles du code de commerce visés