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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2011, n° 09-72.510

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Viole dès lors l'article L. 134-12 du code de commerce la cour d'appel qui écarte la déchéance prévue par ce texte en retenant que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la date à laquelle cette rupture aurait dû intervenir dans le respect du préavis contractuel, et non à la date à laquelle elle constatait que les parties avaient mis fin au contrat en cessant de l'exécuter

Articles du code de commerce visés