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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 décembre 2011, n° 10-26.820

ECLI:FR:CCASS:2011:C301477

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une société bénéficiaire d'une mise à disposition, n'étant pas locataire, ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'incendie dans les lieux loués

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime

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