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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 mars 2011, n° 10-13.756

ECLI:FR:CCASS:2011:C300361

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant exactement retenu que "le moment de la vente" visé par l'article 1675 du code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive, et constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis", une cour d'appel en déduit à bon droit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion

Articles du code civil visés