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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 octobre 2011, n° 10-24.861

ECLI:FR:CCASS:2011:C201671

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par la société, elle énonce que les cotisations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société, seules étant prises en compte les prestations supérieures à 3000 euros, et précise, année par année, le montant des sommes dues

Articles du code de la sécurité sociale visés