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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-14.461

ECLI:FR:CCASS:2011:C200963

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui décide qu'une caisse primaire d'assurance maladie et la CNIEG devraient chacune faire l'avance, au prorata des années passées dans chaque entreprise, des sommes allouées à un salarié, employé successivement par une société relevant du régime général de sécurité sociale, puis par EDF, victime de fautes inexcusables de ces deux employeurs successifs, alors qu'à la date de la premiè

Articles du code de la sécurité sociale visés