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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-20.590

ECLI:FR:CCASS:2011:C200911

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit, en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Encourt dès lors la censure, la cour d'appel qui, pour débouter le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de sa demande faite au titre de son recours subrogatoire, énonce, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur, qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur, exploitant une discothèque, d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés, en l'espèce des "videurs", condamnés par la juridiction pénale pour violences volontaires commises dans le cadre de leur activité professionnelle et sur leur lieu de travail

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés