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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-14.468

ECLI:FR:CCASS:2011:C200569

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui a constaté qu'un professeur de musique, employé par une association, usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser d'élèves placés sous son autorité, s'était rendu coupable de viols et agressions sexuelles, commis dans l'enceinte de l'établissement et pendant les cours qu'il devait y donner, en a exactement déduit que ce préposé, ayant ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions et que l'association, son commettant, était responsable, en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des dommages causés

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés