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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mars 2011, n° 10-14.636

ECLI:FR:CCASS:2011:C200493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter le recours d'une société contre la décision d'une caisse d'assurance maladie d'imputer les dépenses résultant d'un carcinome bronchique, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, au compte employeur de cette société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, retient que cette maladie professionnelle survenue à un de ses salariés figure au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30, qu'elle a été constatée le 25 juin 2004 et que l'intéressé avait été exposé au risque lié à l'amiante de 1975 à 1992 au sein de la société, soit après la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie. En effet, la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, ré

Articles du code de la sécurité sociale visés