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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 janvier 2011, n° 10-10.216

ECLI:FR:CCASS:2011:C100028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Aux termes de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour faire application du droit français, prend en considération la nationalité française de l'épouse au jour de l'assignation en divorce, alors qu'au jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine

Articles du code civil visés