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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010, n° 09-40.741

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01807

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation

Articles du code du travail visés