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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010, n° 09-68.851

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01805

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010, n° 09-68.851 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2010%3ASO01805 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JZX3Z948