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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010, n° 09-41.395

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 3123-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010, n° 09-41.395 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2010%3ASO01192 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YJ2R0M20