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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2010, n° 08-45.399

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00860

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui omet de rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique prive sa décision de base légale au regard des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail et de l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006.

Articles du code du travail visés