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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2010, n° 09-40.068

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00683

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement pour motif économique notifié en février 2004 aux salariés était l'aboutissement de la procédure spéciale initiée en juin 2003 en raison de leur qualité de représentant du personnel à cette époque, se place à cette dernière date pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

Articles du code du travail visés